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QPC – Moulins hydrauliques – Exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau – Article L. 214-18-1 du code de l’environnement – Transmission (oui)

Dans sa décision du 8 mars 2022, le Conseil d’État a transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») portant sur la conformité de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement aux articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement et au principe d’égalité devant la loi.

En l’espèce, plusieurs associations ont demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions d’application de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement. Par une décision implicite, il a rejeté leur demande.

Cet article dispose que « les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l‘article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. »

Il ne s’applique toutefois qu’aux moulins existants à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

Ainsi, le Conseil d’État a relevé que :

3. Par ces dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi du 24 février 2017 dont elles sont issues, le législateur a entendu, afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau, sans limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.

Jugeant que c’est une question nouvelle et présentant un caractère sérieux, il a sursis à statuer et transmis la QPC au Conseil Constitutionnel.

CE, 8 mars 2022, n° 459292

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