Droit de l'urbanisme

Publication du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 : sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

Le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélos dans les bâtiments pris en application de la loi d’orientation et des mobilités, dites « LOM », précise les modalités d’application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation.

Les dispositions du décret entreront en vigueur 6 mois après sa publication, soit fin décembre 2022 (art 2).

Ce décret s’applique aux ensembles d’habitations et aux bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° des articles L. 113-18 et L. 113-19 du CCH et aux bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés à l’article L. 113-20 du CCH, qu’ils soient en mono propriété ou soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dans les immeubles bâtis.

Il convient de prévoir un local à vélo sécurisé au sens dudit décret lors de la construction :

  • d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
  • d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
  • d’un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
  • d’un bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle.

Pour ce qui est des infrastructures préexistantes, cette obligation s’impose également dans deux cas de figure :

  • lors de la réalisation de travaux sur un lieu de stationnement annexe déjà construit ;
  • aux bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs.

Ledit décret apporte également des précisions sur les procédés de sécurisation.

S’agissant du lieu de stationnement, il est prévu que ce dernier doit comprendre des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

S’agissant de la sécurisation de l’accès au lieu de stationnement, le décret distingue deux cas de figure :

  • une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée pour les ensembles d’habitations, les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, les bâtiments accueillant un service public. Lorsque le parking à vélos est à l’extérieur d’un bâtiment, il doit être couvert, éclairé et clos ;
  • une surveillance fonctionnelle (personne présente sur les lieux ayant une vue directe sur les infrastructures, système de vidéo-surveillance) ou une porte dotée d’un système de fermeture sécurisée pour les vélos des usagers d’un bâtiment accueillant un service public, de la clientèle d’un bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Lorsque le parking à vélos est à l’extérieur d’un bâtiment, il doit être couvert et éclairé.

Enfin le décret fixe les conditions de dérogation pour l’équipement des parcs annexes faisant l’objet de travaux et des bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés aux articles L. 113-19 et L. 113-20 du CCH. 

Le décret précise également les dérogations possibles en cas d’espace inaccessible aux cyclistes ou de réduction des places auto non-conforme au plan local d’urbanisme (PLU).

Un arrêté ministériel, publié le 3 juillet 2022 au Journal officiel, vient compléter ce décret. Cet arrêté fixe, d’une part, la volumétrie dédiée aux vélos, c’est-à-dire la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment.

Et définit, d’autre part, la valeur du seuil de déclenchement de l’obligation de stationnement sécurisé des vélos dans le cas des bâtiments dont le parc annexe fait l’objet de travaux.

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