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Droit de l'environnementHydroélectricitéMéthanisationPhotovoltaïque

Publication du décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 : modification du régime contentieux applicable aux décisions relatives aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne)

A été publié au JORF du 30 octobre 2022 le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, dont les dispositions s’appliqueront aux décisions concernées prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

Le décret crée un nouvel article R. 311-6 dans le code de justice administrative qui prévoit que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel statuent dans un délai de dix mois, à compter de l’enregistrement de la requête, pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, limitativement énumérées à cet article.

A titre d’exemple sont notamment concernées les installations de méthanisation, les centrales photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ou les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW.

Le décret fixe également la liste des décisions visées par ces dispositions (autorisations environnementales, absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la « loi sur l’eau », DDEP, enregistrements et déclarations des ICPE, etc.).

Par ailleurs, il précise que :

II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

Le décret prévoit en outre que lorsque le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ne statue pas dans ce délai de 10 mois, le litige est respectivement porté devant la juridiction supérieure (cour administrative d’appel ou Conseil d’État).

Enfin, s’agissant de l’articulation de ce délai avec la mise en oeuvre des pouvoirs de régularisation du juge (article L. 181-18 du code de l’environnement et article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme), le décret précise que le juge dispose d’un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu’il a ordonnée. A défaut de respecter ce délai, le litige sera porté devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat.



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