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Démolition d’un parc éolien – Annulation du PC – Aigle royal – Mortalité – Proportionnalité (oui)

Par un arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes condamne sous astreinte un porteur de projet au démantèlement de sept éoliennes installées en 2016 en raison de l’annulation de son permis de construire, en 2017, pour insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’analyse des impacts du projet sur une espèce protégée – en l’occurence l’aigle royal.

En l’espèce, le préfet de l’Hérault avait délivré en 2013 un permis de construire un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur la commune de Lunas. Le porteur de projet avait choisi de prendre un risque considérable en construisant le parc éolien, pour lequel le préfet de l’Hérault a délivré un certificat de conformité le 19 juillet 2016, alors même que le permis de construire faisait encore l’objet d’un recours devant le juge administratif.

En effet, par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le permis de construire considérant que l’étude d’impact était entachée d’insuffisance alors même que le projet était inclus dans le domaine vital d’un couple d’aigles royaux dont le cantonnement était connu, la reproduction attestée et pour lequel le site faisait partie des zones de chasse privilégiées. Cette décision d’annulation du permis de construire était devenue définitive le 8 novembre 2017 à la suite du rejet par le Conseil d’Etat du pourvoi formé par l’exploitant.

Malgré les demandes du préfet sollicitant l’exploitant pour régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale, ce dernier ne s’est pas exécuté.

Dans ce contexte, les associations requérantes ont entamé une procédure devant le juge judiciaire à compter du 27 juillet 2018. Après plusieurs procédures durant cinq années, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a ainsi condamné sous astreinte l’exploitant à démanteler son parc, au visa de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme après avoir constaté que :

  • le permis de construire le parc éolien a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille en raison des carences de l’étude d’impact dans la prise en compte de la présence de l’aigle royal sur le site ;

  • l’insuffisance de l’étude d’impact constitue une méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui a causé un préjudice direct aux associations demandeuses à la fois en raison du défaut d’information de leurs adhérents et du public dont elles représentent les intérêts ainsi que de l’atteinte à l’avifaune du site que les associations ont précisément pour but de préserver. En effet, plusieurs suivis ont constaté la mortalité des chiroptères et de l’avifaune consécutivement à la mise en service de l’installation – en particulier le décès d’un aigle royal retrouvé sous l’éolienne numéro 2 ;

  • la sanction de démolition n’apparait pas disproportionnée compte tenu (i) des atteintes environnementales sérieuses avérées du projet, (ii) de l’absence de justification par la société de solution technique efficace d’aménagement permettant de remédier à la mortalité aviaire constatée et (iii) de la modeste contribution du projet au développement de la part des énergies renouvelables au regard de sa production annuelle et de la consommation annuelle du département de l’Hérault ;

  • le projet était situé dans l’une des zones visées à l’article L. 480-13, 1° du code de l’urbanisme, à savoir une zone de montagne ainsi qu’une zone délimitée par le PLU en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une violation du régime de protection propre à la zone.

CA Nîmes, 7 décembre 2023, n°23/00353

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