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Gestion des sites et sols pollués : le décret relatif à la définition des types d’usages a été publié

La législation française en matière de sites et sols pollués repose sur une gestion des risques sanitaires et environnementaux suivant l’usage des milieux1. A ce titre, l’article 223 de la loi « climat et résilience2 » du 22 août 2021 a créé l’article L. 556-1-A du code de l’environnement qui définit l’usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». L’article renvoie également à une typologie des usages, qui vient d’être définie par le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués, publié au JORF du 20 décembre 2020. Ce décret énumère les huit types d’usages à prendre en compte (I.) ainsi que les modalités d’application de cette nouvelle typologie (II.). Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023, de sorte que les demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE (autorisation environnementale, enregistrement) déposées avant cette date ainsi que les cessations d’activité continuent d’être régies par les anciennes dispositions qui leur étaient applicables.

I. La définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués

Une définition attendue des types d’usages

La notion d’ « usage » d’un terrain constitue un élément central de la politique de gestion des sites et sols pollués, qui intervient à différents moments de la vie d’un site ICPE : « il est déterminé quand l’exploitant demande une autorisation d’exploiter, mais aussi lors de la notification de la cessation d’activité, ou encore lorsqu’un projet s’implante sur le site après la cessation d’activité3 ».

S’agissant en particulier de l’implantation d’un projet sur un terrain ayant accueilli une ICPE, la détermination de l’usage projeté est majeure puisque ce dernier pourra déclencher l’obligation pour le porteur de projet de mettre en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols.

En effet, l’article L. 556-1 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction est envisagé sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et qu’il emporte un usage différent de celui défini lors de la cessation d’activité de l’ICPE, le porteur de projet devra réaliser une étude de sols et obtenir une attestation ATTES4 (cf. notre bulletin 29 novembre 2022).

Jusqu’alors, les textes législatifs et règlementaires ne définissaient pas précisément les différents types d’usages à prendre en compte, ce qui pouvait engendrer des difficultés pour les porteurs de projets, notamment pour déterminer si le nouvel usage projeté était différent de celui défini lors de la cessation d’activité de l’ICPE et s’il était, par suite, soumis à la mise en œuvre de mesures de gestion de pollution.

Les types d’usages définis

Le décret 19 décembre 2022 crée l’article D. 556-1 A du code de l’environnement qui définit les huit usages au sein du chapitre relatif aux sites et sols pollués (titre V / livre V / chapitre VI) dans le code de l’environnement :

-usage industriel ;

-usage tertiaire ;

-usage résidentiel ;

-usage récréatif  ;

-usage agricole ;

-usage d’accueil de populations sensibles ;

-usage de renaturation ;

-autre usage (à préciser au cas par cas).

Chacun de ces usages fait l’objet de précisions par le décret permettant d’éclairer l’application de cette typologie.

A titre d’exemple, l’usage d’accueil de populations sensibles correspond aux « établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements. »

Le décret précise en outre que dans l’hypothèse où plusieurs usages seraient envisagés sur un même site, un plan de zonage devra détailler leur répartition géographique.

 II. Les modalités d’application de la typologie des usages

Un champ d’application étendu

Le décret modifie plusieurs articles du code de l’environnement afin que la typologie des usages s’applique à ces différents stades :

– lors de la demande d’autorisation ou d’enregistrement d’une ICPE (articles D. 181-15-2 et
R. 512-46-4 du code de l’environnement) ;

– lors de la cessation d’activité d’une ICPE soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation (articles
R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l’environnement) ;

-lors de la réhabilitation d’un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif par un tiers demandeur, qui se substitue à l’exploitant (article R. 572-16 du code de l’environnement) ;

– pour une installation ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005 et pour laquelle le préfet impose à l’exploitant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article R. 512-39-5 du même code) ;

– lors de la réalisation de projets situés sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée lorsque ce projet emporte un usage différent de celui défini lors de la cessation d’activité de l’ICPE.

Focus sur la définition de « changement d’usage »

Pour rappel, un projet situé sur un terrain ayant accueilli une ICPE mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée ne sera soumis à la législation relative aux sites et sols pollués que si l’usage projeté emporte un usage différent de celui défini lors de la cessation d’activité de l’ICPE (article L. 556-1 du code de l’environnement).

Cette législation n’a donc vocation à s’appliquer qu’en cas de « changement d’usage ». Constituent des changements d’usage au sens du décret les situations suivantes, nouvellement visées à l’article R. 556-1-B du code de l’environnement :

– lorsque l’usage projeté est différent de celui antérieurement défini lors de la demande d’autorisation ou d’enregistrement d’une ICPE ou lors de la réhabilitation du terrain par un tiers demandeur ;

– s’agissant des projets comportant plusieurs usages, lorsque l’un au moins des usages projetés est différent de l’usage antérieur, défini lors de l’une des phases susmentionnées ;

– lorsque l’usage projeté est identique à l’usage antérieur mais modifie le schéma conceptuel5 par rapport à celui utilisé dans le mémoire de réhabilitation6 ou dans le mémoire présentant l’état des sols et des eaux souterraines et les mesures de gestion de la pollution7 ;

– lorsque «  l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent d’un “autre usage”, au sens du 8° de l’article D. 556-1 A, mais sont différents l’un de l’autre ».

Quelques précisions

1 Plaquette de présentation de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (site internet : https://ssp-infoterre.brgm.fr/).

2 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

3 M. Guillaume Bailly, rapporteur lors de la présentation du projet de décret devant le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 17 mai 2022.

4 L’attestation doit être réalisée par un bureau d’études certifié « sites et sols pollués » et justifie de la réalisation d’une étude de sols et de la prise en compte des préconisations de cette étude dans les mesures de gestion de la pollution définies par le maître d’ouvrage. Cette attestation devra être jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.

5 Défini par la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, le schéma conceptuel permet de réaliser un bilan de l’état des milieux du site.

6 Lors de la cessation d’activité d’une ICPE, l’exploitant doit transmettre au préfet un mémoire de réhabilitation indiquant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et à l’usage futur prévu.

7 Lors de la réhabilitation d’un terrain par un tiers demandeur, celui-ci doit transmettre ce mémoire au préfet.

Point de vigilance : lorsque l’un des usages d’un projet situé sur un terrain ayant accueilli une ICPE relève de l’accueil des populations sensibles, le maître d’ouvrage devra transmettre une attestation ATTES à l’inspection des installations classées et à l’ARS dans les 15 jours suivant la réception de cette attestation ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager ou de la déclaration préalable. Il en va de même pour un projet de construction ou de lotissement situé dans un SIS. L’attestation ne sera toutefois transmise à l’inspection des ICPE seulement si le site a accueilli une ICPE.

Abréviations

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement

ARS : agence régionale de santé

SIS : secteur d’information sur les sols

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