Droit de l'urbanisme

PLUi de Metz-Métropole – Suspension partielle des zones 1AU, 2AU et des secteurs couverts par des OAP (oui)

Par une ordonnance du 8 novembre 2024 en formation collégiale, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisis par des associations de protection de l’environnement et des riverains, ont partiellement suspendu le plan local d’urbanisme intercommunal de Metz Métropole. La suspension concerne toutes les zones 1 AU et 2 AU, ainsi que les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

Par une délibération du 3 juin 2024, après un avis défavorable de la commission d’enquête publique, le conseil métropolitain de Metz Métropole a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.

Pour rappel, pour que la suspension d’une décision administrative puisse être prononcée par le juge des référés, deux conditions doivent être réunies :

  • la situation doit revêtir un caractère d’urgence ;
  • il doit y avoir un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

S’agissant de la condition d’urgence, elle est présumée remplie lorsque, comme c’est le cas ici, la commission d’enquête a rendu un avis défavorable au projet.

S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, les juges des référés ont relevé, en premier lieu, que :

• le rapport de présentation et l’évaluation environnementale étaient marqués par des insuffisances et des problèmes de méthodologie ayant faussé l’analyse de la consommation foncière et la fixation des objectifs devant permettre de réduire le rythme de l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

•  l’évaluation de l’impact environnemental (séquence « ERC ») sur certains secteurs couverts par des OAP susceptibles d’affecter les milieux naturels et la trame ‘’verte et bleue’’ du territoire métropolitain contenait des imprécisions et des manques de cohérence.

En second lieu, les juges des référés ont considéré qu’il existait un doute sur la conformité du plan aux dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme lesquelles imposent notamment de respecter un équilibre entre, d’une part, les besoins de la population et, d’autre part, un usage économe de l’espace, ceci dans un souci de développement durable.

C’est ainsi que les juges des référés ont suspendu, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur le recours en annulation, la délibération d’approbation du PLUi de Metz-Métropole, en limitant la portée de cette suspension à certains espaces du territoire (zones d’urbanisation future : zones 1 AU et 2 AU, et les secteurs couverts par des OAP), le reste du plan demeurant applicable.


TA Strasbourg, Ord. 8 novembre 2024, PLUi Metz Métropole, n° 2404938

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