Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Compatibilité d’un projet à une OAP – Modalités d’appréciation – Prise en compte du contexte (non)

Lorsqu’un projet se situe dans le périmètre d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), il doit être compatible avec elle, ce qui s’apprécie, au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP (Conseil d’État, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune, n° 446763, Tab. Leb.). Le juge, qui est saisi du contrôle de cette compatibilité, procède à une analyse globale des effets du projet sur le ou les objectif(s) poursuivi(s) par l’OAP à l’échelle de la zone concernée (CE, 18 novembre 2024, Commune de Taluyers  n° 489066, Tab. Leb.).

Par un arrêt du 9 avril 2025, le Conseil d’État précise que seuls les effets propres du projet doivent être pris en compte pour évaluer sa compatibilité avec les objectifs d’une OAP, indépendamment du contexte dans lequel il s’insère :

en jugeant que le permis d’aménager délivré à la société IP était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Grimpériaux, au seul motif que la commune n’avait pas entrepris l’acquisition des neuf dixièmes du parc du château de La Barre, et en en déduisant l’illégalité de ce permis, sans rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation mentionnés à l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, désormais repris à l’article L. 151-6, relatifs à l’aménagement, l’habitat, aux transports ou aux déplacements, consistant en l’espèce en la préservation en espace naturel de l’essentiel du parc du château de La Barre en contrepartie de l’urbanisation d’une petite partie de celui-ci, la cour a commis une erreur de droit. »

Conseil d’État, 9 avril 2025, Férolles-Atilly, n°492224, Tab.Leb.

Réseaux sociaux