Droit de la construction et de l'habitation

Avis Cour de cassation – Meublé de tourisme – Changement d’usage – Application rétroactive de la loi Le Meur (non)

Par un avis du 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, interrogée par le tribunal judicaire de Paris, retient que lorsqu’une amende civile est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 (loi Le Meur), la détermination de l’usage d’habitation du local ne pourra s’effectuer en application des critères issues de cette même loi.

En effet, la loi Le Meur modifie les éléments à prendre en compte pour réputer un local à usage d’habitation, en substituant à l’ancienne date de référence du 1er janvier 1970 deux périodes de 7 et 30 ans.

Elle affecte donc les règles de fond définissant les conditions dans lesquelles la location d’un tel local peut être qualifiée de changement d’usage et a donc pour effet de soumettre des locaux qui ne relevaient pas de la loi ancienne à un régime d’autorisation.

Partant, la Cour de cassation constate que cette loi doit être regardée comme plus répressive et ne peut donc faire l’objet d’une application rétroactive (en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D’AVIS QUE :

Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. »

Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, Bull.

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