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Droit de l'urbanisme

PLU – Classement en zone agricole – Appréciation d’ensemble du caractère agricole du secteur et pas parcelle par parcelle (oui)

Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme (cf. art. L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du C. urb.) qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Dans cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat – confirmant l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 5 février 2019 (n° 17NT03456) – a jugé que :

Après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du PLU sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A.

Considérant n° 4

Conseil d’Etat, 3 juin 2020, n° 429515, Tab. Leb.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.