Division foncièreDroit de l'urbanismeLotissements

Division foncière – L’un au moins des terrains destiné à être bâti – Lotissement (oui) – Terrain bâti non destiné à être démoli et extension significative des bâtiments existants – Lotissement (non) (1.) – Conformité aux règles d’urbanisme des terrains inclus dans le périmètre du lotissement (oui) (2.)

Par un arrêt du 29 novembre 2023, le Conseil d’État d’une part, a rappelé qu’une division foncière ne constitue un lotissement, que lorsque l’un au moins des terrains issus de celle-ci est destiné à être bâti. Il précise que le détachement d’un terrain ne constitue pas un lotissement, lorsque celui-ci supporte des bâtiments édifiés non destinés à être démolis et ce, y compris lorsque l’extension significative de ces bâtiments, ou la construction d’une annexe, est prévue.

Et, d’autre part, le Conseil d’État juge que la conformité aux règles d’urbanisme doit être vérifiée seulement pour les terrains inclus dans le périmètre du lotissement. Aussi, cette conformité n’a pas à être vérifiée, s’agissant des constructions existantes situées sur un terrain déjà bâti, issu de la même division que le lotissement mais non inclus dans son périmètre.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi formé en jugeant que :

« 3. Il résulte de ces dispositions [art. L. 442-1, L. 442-1-2, R. 442-1 c.urb.] que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments. 

(…)

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire valant déclaration préalable de lotissement délivré à la société Longueil Invest porte sur la démolition d’une véranda et d’une terrasse, l’extension d’une maison individuelle, la construction d’un garage en annexe, d’un mur de clôture et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AP n° 354 située avenue Eglé, issue de la division de la parcelle précédemment cadastrée section AP n° 202, l’autre parcelle issue de cette division, cadastrée section AP n° 355, également bâtie, n’étant pas incluse dans le lotissement ainsi autorisé. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les parcelles cadastrées section AP n° 354 et n° 355 supportaient déjà des constructions qui n’étaient pas destinées à être démolies et que le projet portait seulement sur la parcelle cadastrée n° AP 354 déjà construite, le tribunal administratif n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni, en tout état de cause, commis d’erreur de droit en jugeant que le projet autorisé ne constituait pas un lotissement et que le respect des règles d’urbanisme par la construction située sur la parcelle cadastrée section AP n° 355, non comprise dans le périmètre du ” lotissement “, n’avait pas à être vérifié pour délivrer le permis de construire valant déclaration de lotissement litigieux. »

CE, 29 novembre 2023, Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, n° 470788, Tab. Leb.

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