Permis de construire – Zone agricole – Compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière
Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et de l’ancien article R. 151-23 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance no2015-1174 du 23 septembre 2015, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du P.L.U. ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux – TA Nîmes, 9 avril 2019, no 1700799 (vu sur FilDP)