Droit de l'urbanisme

Extension construction existante – Nouvelle construction – Eléments de distinction

Dans une décision du 30 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré qu’une extension visant à ajouter 297 m2 de surface de plancher à une maison de 63 m2 ne constituait pas une construction nouvelle, et qu’en absence de disposition du PLU visant à encadrer les extensions, celle-ci devait être regardée comme régulière :

2. En premier lieu, une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme. Il est constant qu’à la date du permis de construire attaqué, aucune disposition du code de l’urbanisme ni du plan local d’urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans cette commune.

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis consistent en une démolition partielle des combles et d’un porche pour permettre une surélévation et une extension de la construction existante, ainsi qu’un réaménagement des espaces verts avec la création d’une terrasse et d’une piscine. Si ces travaux ajouteront 297 m2 de surface de plancher supplémentaires à une maison existante de 63 m2 de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolitions, à 329 m2, l’extension et la surélévation sont réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante. Dans ces conditions, eu égard à la complémentarité du projet d’extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l’objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existante et non une construction nouvelle. Par suite, M. et Mme E… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE 7, UE 4 et U 12 du plan local d’urbanisme de Meudon qui ne sont applicables qu’aux constructions nouvelles.

CAA Versailles, 30 septembre 2022, n° 20VE02243

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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