Permis de construire – Sursis à statuer en cas de modification du PLU (non)
Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat met fin à une incertitude pesant sur le champ d’application du sursis à statuer, prévu, à la date de l’espèce, par les dispositions des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme (désormais prévu par les dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du même code) en jugeant que :
Il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par l’article L. 123-13-1 alors applicable de ce code. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’existence d’une simple procédure de modification d’un document d’urbanisme en cours n’autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.
Considérant n° 5
La solution est désormais limpide : l’autorité compétente en matière d’urbanisme ne peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations que lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan local d’urbanisme et non lors de sa seule modification.
Bulletin du cabinet à paraitre sur ce point.
Conseil d’Etat, 28 janvier 2021, n° 433619, Tab. Leb.