Détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démoli – Reliquat du terrain – Division constitutive d’un lotissement (oui)
Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Marseille qualifie d’opération de lotissement celle où, à la suite du détachement de terrain supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démoli, le reliquat du terrain (non bâti) était destiné à être bâti.
Dans cette affaire, un promoteur avait déposé et s’était vu refuser (au motif que l’opération relevait du régime du permis d’aménager) une demande de déclaration préalable de division en 2 lots d’une parcelle de 2.900 m2 : un à bâtir, et l’autre déjà bâti.
Postérieurement, et vraisemblablement sur le fondement de l’article R. 442-1 e) qui constitue une exception à la règlementation du lotissement, le propriétaire a cédé la partie de la propriété déjà bâtie, sans demande d’autorisation de lotir.
Moins d’une année après le refus de la demande de déclaration préalable de division, et moins de trois mois après la vente, le promoteur dépose une demande de permis de construire sur le reliquat – non bâti – de la propriété divisée.
Confirmant le refus du Maire s’agissant de la demande de permis de construire, la cour administrative d’appel considère que la division issue de la vente a eu pour effet de créer un lot non bâti destiné à l’être constitutive d’un lotissement puisque l’intention de l’opérateur, au demeurant non contestée, était de bâtir sur le lot restant.
CAA Marseille, 21 janvier 2021, n° 19MA01946