PCVAEC – Recours de concurrents – Moyen irrecevable (absence de dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000)
L’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions« .
Faisant application de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille juge que le moyen, soulevé par un requérant-concurrent, tenant à l’absence dans le dossier de demande de permis de construire du dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 n’est pas au nombre de ceux qui peuvent valablement être dirigés contre le PCVAEC en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
CAA Marseille, 04/11/2020, 19MA05071