Parcelle boisée – Conditions de qualification d’une opération de défrichement
La Cour de cassation, par une décision du 4 janvier 2023, est venue apporter des précisions quant à la qualification d’une opération de défrichement. Pour rappel, est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet d’une part, de détruire l’état boisé d’un terrain et, d’autre part, de mettre fin à sa destination forestière.
En l’espèce, une association avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef de défrichement sans autorisation de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d’une zone d’activité commerciale.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 14 décembre 2021. Le juge d’instruction, à l’instar des juges d’appel, considéraient que les parcelles objet du litige n’étaient pas boisées à la date du défrichement compte tenu d’une précédente opération de défrichement intervenue en 2003. Par conséquent, ces derniers ont estimé que les travaux réalisés en 2014 sur ces parcelles ne pouvaient être qualifiés de défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.
Or, selon la Cour de cassation :
En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les six propriétaires de terrains jouxtant les parcelles litigieuses s’accordaient sur le fait qu’après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière des parcelles, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
Point n° 11
Cour de cassation, 4 janvier 2023, n° 22-80.393, Bull.