Parc éolien – Refus de régularisation de l’autorisation environnementale – Compétence des CAA en premier et dernier ressort (oui en l’absence de litige contre l’autorisation initiale devant le TA)
La décision implicite de refus du préfet de prendre une mesure de régularisation d’une autorisation environnementale (par la saisine de la MRAE en vue de l’émission d’un nouvel avis d’une autorité environnementale impartiale) entre dans le champ d’application des dispositions du 20° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative (compétence des CAA en premier et dernier ressort pour les requêtes introduites à compter du 2 décembre 2018).
Toutefois, lorsqu’une décision modificative, une mesure de régularisation, ou un refus de régularisation émanant de l’administration intervient au cours d’une instance tendant à l’annulation de l’autorisation environnementale ou de l’autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance.
En l’espèce, l’autorisation initiale étant contestée depuis 2017 devant le tribunal administratif, la possibilité de régulariser un vice de procédure entachant cette autorisation (en raison de l’absence d’impartialité de l’autorité environnementale) doit être appréciée par le tribunal en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et non par le biais d’une requête introduite devant la CAA, à l’encontre du refus implicite de procéder à une régularisation.
En conséquence, la requête a été transmise au TA par la CAA.
CAA Nantes, 17 janvier 2020, n° 19NT01506, C+