Contentieux de l'environnementDroit des espèces protégées

Nécessité d’obtenir une dérogation « espèces protégées » – Absence de prise en compte des mesures de réduction – Sursis à exécution (oui)

Par un arrêt du 14 février 2024, le Conseil d’État réitère sa décision de principe selon laquelle les mesures d’évitement et de réduction doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d’obtenir une dérogation « espèces protégées » (CE, Avis contentieux, 9 décembre 2022, Publié au recueil Lebon ; cf. notre veille du 13 janvier 2023).

Dans l’affaire commentée, une association a introduit un recours en annulation de la décision implicite de refus de la préfète de l’Ain de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ».

Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande, et a enjoint à la préfète de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation et, dans l’attente, de suspendre les travaux.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Haute juridiction a jugé que le tribunal administratif de Lyon avait commis une erreur de droit « en estimant que les mesures de réduction, proposées par la société pétitionnaire pour ramener de moyen à faible l’impact résiduel du projet de centre commercial sur les espèces protégées identifiées dans l’emprise de ce projet, n’avaient pas à être prises en compte pour l’appréciation des atteintes portées à ces espèces et à leurs habitats justifiant le dépôt d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».

Par suite, le Conseil d’État annule l’ordonnance de refus de sursis à exécution de la CAA de Lyon, et prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon.

En conséquence et ainsi que le rappelle le Conseil d’État, le sursis à exécution prive d’effet la décision de la préfète prise en exécution du jugement d’annulation du tribunal administratif de Lyon jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Lyon statue au fond.

CE, 14 février 2024, n° 471197

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