Monument Historique – Autorisation de travaux – Appréciation de l’intérêt public
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de travaux (art. L. 621-9 du code du patrimoine), il revient à l’autorité administrative d’apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’intérêt d’art et d’histoire justifiant le classement.
En revanche, les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l’atteinte portée à cet intérêt par un projet à l’intérêt d’art et d’histoire qui justifie le classement d’un immeuble au titre des monuments historiques.
CE, 5 octobre 2018,no 410590, Rec. Leb.
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