Modification du plan local d’urbanisme par le préfet (Art. L. 153-25 C.Urb) – Atteinte à l’économie générale du plan (oui) – Nouvelle enquête publique (oui)
Par une décision du 13 juin 2024 (473684), le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des demandes de modifications formulées par le préfet sur le fondement de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraîner un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme (PLU).
Il est rappelé dans le présent arrêt qu’un PLU approuvé sur un territoire non couvert par un SCoT est exécutoire un mois après sa transmission au préfet. Dans ce délai, le préfet peut transmettre à la commune ou à l’EPCI, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan.
Le Conseil d’État juge que lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l’EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan.
CE 13 juin 2024, Commune de Lège-Cap-Ferret, n° 473684, Tab. Rec.