Méthanisation – Photovoltaïque sur toiture – Autoconsommation – Compatibilité avec le PLUi – Nécessaire à l’activité agricole
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur la compatibilité d’un projet de méthanisation, agrémentée d’une toiture photovoltaïque situé au-dessus de la lagune du digestat, avec les règles d’implantation en zone A du PLUi applicable.
Premièrement, la juridiction a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la section 1 applicable à la zone A du PLUi du territoire d’Ousse-Gabas, après avoir constaté que l’unité de méthanisation projetée respecte les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 151-11 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, de sorte que l’installation doit être regardée comme relevant (i) des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l’acte de production et (ii) des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens desdites, toutes deux autorisées en zone A du PLUi applicable.
En deuxième lieu, elle a d’abord estimé que la toiture photovoltaïque destinée à couvrir la lagune de stockage du digestat ne peut être regardée comme étant nécessaire à l’exploitation agricole – et donc ne constitue pas une ombrière à usage agricole – au sens des dispositions combinées des articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne faisait pas état d’une autoconsommation par l’unité de méthanisation de l’électricité produite par la toiture.
Cependant, compte tenu de la revente au public de la production d’électricité de cette toiture photovoltaïque, celle-ci relève des « ouvrages nécessaires au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif ». Par suite, elle entre dans le champ d’application des installations autorisées en zone A.
Cet arrêt présente un intérêt dès lors qu’il suggère que la qualification d’une toiture photovoltaïque en tant que « nécessaire à l’activité agricole » ou « nécessaire au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif » dépend du mode de valorisation de l’électricité produite (autoconsommation ou revente à d’autres consommateurs finals). Cette qualification conditionne sa compatibilité avec le PLUi applicable. Tel n’est pas le cas pour une installation agrivoltaïque, laquelle doit être nécessaire à l’activité agricole.
CAA Bordeaux, 3 juin 2025, Association Stop méthanisation Espoey et autres, n° 24BX02028