Covid-19Droit public général

Mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire – Pouvoir de police spécial (oui) – Limite au pouvoir de police général du maire (oui)

Le Conseil d’Etat a, dans une ordonnance du 17 avril 2020, précisé que le pouvoir de police général du maire continuait à s’appliquer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, sans que ce dernier ne puisse cependant prendre de mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, ces dernières faisant l’objet d’une attribution législative au premier ministre et au ministre de la santé, et constituant un pouvoir de police spécial auquel le pouvoir de police général du maire ne peut faire obstacle.

En effet, en situation d’état d’urgence sanitaire, les articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du CSP créés par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, attribuent un pouvoir de police spécial au premier ministre et au ministre de la santé.

La police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

L’arrêté du maire subordonnant le déplacement des personnes dans l’espace public au port d’un masque et limitant le déplacement des personnes au delà des cas prévus par décret doit être annulé en ce qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle.

CE, ord., 17 avril 2020, n°440057

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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