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Droit de l'urbanisme

Mention de la possibilité d’un sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme– Obligation de motivation (oui)

Pour rappel, en application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un certificat d’urbanisme mentionne la possibilité qu’un sursis à statuer soit opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans le délai de cristallisation des règles d’urbanisme opposables (18 mois), il doit expressément préciser « laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ».

Dans la décision commentée, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le certificat d’urbanisme doit, pour satisfaire à cette obligation légale, préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle, ou au projet considéré.  

Nota bene. Si, en l’absence d’une telle motivation, le certificat d’urbanisme est illégal, l’incidence d’une telle illégalité doit être relativisée. En effet, et bien que le titulaire d’un CU ait un droit garanti à voir toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée dans le délai de cristallisation instruite au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du CU, une omission ou une mention erronée au sein du CU ne lie pas l’administration qui pourra toujours, dans le cadre de l’instruction d’une demande ultérieure, opposer un sursis à statuer si les conditions du sursis à statuer posées par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme étaient réunies (cf. CE, 3 avril 2014, n°362735).  

Le risque juridique attaché au défaut de motivation d’un certificat d’urbanisme étant la mise en cause de la responsabilité pour la faute de l’auteur, sous réserve que cette illégalité ait causé un préjudice au porteur de projet.

CAA Lyon, 20 février 2024, n° 22LY03400

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