Loi littoral – SCoT – Extension de l’urbanisation – Agglomération ou village existant (non)
Saisi d’un pourvoi introduit à l’encontre d’une ordonnance de suspension d’un permis de construire autorisant la construction d’une maison individuelle au lieu-dit Ker ar Moal sur le territoire de la commune de Landéda dans le Finistère, le Conseil d’Etat a jugé, en application des articles L. 131-1, L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, que :
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Points n° 5 et 6
De ce qui précède, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la commune de Landéda, considérant que « le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a tenu compte des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019, en relevant que ce schéma ne retenait pas le lieu-dit où se situait le terrain d’assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a vérifié la conformité de l’autorisation litigieuse aux dispositions particulières de la loi littoral en tenant compte des dispositions pertinentes du schéma de cohérence territoriale applicable, les estimant implicitement mais nécessairement suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives, n’a pas commis d’erreur de droit. »