Loi Littoral modifiée par la loi ELAN – L. 121-8 du code de l’urbanisme – Notion de « secteurs déjà urbanisés » – Densification significative (non)
Dans un arrêt du 22 avril 2022, mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a eu, pour la première fois, l’occasion d’apprécier la notion « secteurs déjà urbanisés » issue de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme modifié par la loi ELAN.
En l’espèce, le maire d’Urrugne a accordé à l’Office public de l’habitat (OPH) des Pyrénées Atlantiques un permis d’aménager pour la construction de logements en accession. Un recours a été formé à son encontre, sur le fondement de la loi Littoral et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande et l’OPH s’est donc pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat a jugé que les « secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages » n’ont pas à présenter une densité significative.
En effet, les conclusions du rapporteur public, Laurent Domingo, précisent que les juges du fond ont raisonné, pour écarter la qualification de « secteurs urbanisés » de façon identique que pour les notions d’agglomérations et villages. Il ajoute que « la nouvelle règle de construction issue de la loi ELAN a pour objet d’autoriser des projets qui ne se situent pas en continuité des agglomérations et villages, c’est- à-dire de zones avec une densité significative de constructions, mais qui se situent dans des secteurs qui sont néanmoins déjà urbanisés et suffisamment urbanisés. Les « secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages » de la loi ELAN, c’est donc autre chose que les zones ou espaces urbanisés que vous identifiez pour l’application de la règle de l’extension en continuité des agglomérations et villages (…) Il faut donc, notamment, une certaine densité d’urbanisation, mais comme ce sont des secteurs « autres que les agglomérations et villages », il n’est pas exigé une densité significative d’urbanisation. « .
Suivant les conclusions précitées, le Conseil d’Etat a annulé le jugement, pour que erreur de droit, en ce qu’il se fonde uniquement sur le fait que « le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans un » compartiment » ne présentant pas une densité significative de constructions pour juger qu’il n’est pas situé dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sans le qualifier à partir « des critères retenus par ces dispositions pour distinguer les secteurs déjà urbanisés des espaces d’urbanisation diffuse« .
Pour rappel, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme énonce comme critères « la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs« .
Conseil d’État, 22 avril 2022, n°450229, Tab. Leb.