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Loi DADDUE – Obligations de solarisation – Dérogation « espèces protégées »

A été publiée au JORF du 2 mai 2025, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi « DADDUE ».

Elle modifie notamment les obligations de solarisation applicables aux bâtiments non résidentiels et aux parcs de stationnement, dont :

  • l’obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales au titre de l’article L. 171-4 CCH, qui concerne désormais les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments auxquels s’applique l’obligation de solarisation ou de végétalisation prévue à ce même article ;
  • la charge de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs d’une superficie de plus de 1 500 mètres carrés, qui pèse désormais sur le propriétaire, sauf lorsque le parc est géré en concession, en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, auxquels cas elle pèse sur le concessionnaire, le délégataire ou le titulaire de l’autorisation ;
  • les obligations d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et des dispositifs d’ombrage au titre de l’article L. 111-19-1 c. urb., qui ne s’appliquent plus aux parcs de stationnement existants faisant l’objet de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc ou son renouvellement.

La loi modifie également le champ d’application de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (dérogation « espèces protégées ») en codifiant l’avis du Conseil d’État (CE, 9 décembre 2022, « Association Sud-Artois, n° 463563, Rec. Leb.) et en y ajoutant des critères.

La dérogation n’est pas requise lorsque le projet répond aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • il comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé (codification de l’avis susvisé) ;
  • il intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (C. env., art. L. 411-2-1).

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