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Légalité du décret du 29 septembre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine / site du Havre (oui) – Incompétence du pouvoir réglementaire (non)

Par un arrêt en date du 28 avril 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité du décret du 29 septembre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (site du Havre), lequel était attaqué par diverses associations et par des particuliers.

La Haute juridiction a d’abord écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :

En premier lieu, d’une part, le principe du double degré de juridiction et la fixation des règles régissant les délais de recours devant les juridictions administratives, qui ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ou d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, relèvent de la compétence réglementaire ».

Ensuite, le Conseil d’État juge que :

Si les dispositions attaquées ne précisent pas les conséquences de l’expiration du délai de jugement de dix mois qu’elles assignent au tribunal administratif de Rouen, il en résulte que ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité ou de dessaisissement de la juridiction de première instance. Le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent le principe de sécurité juridique ne peut ainsi et en tout état de cause qu’être écarté. De même, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées méconnaissent le principe d’égalité dès lors que les justiciables se trouvant dans une même situation bénéficient, pour une même catégorie de litiges, de la même procédure ».

Le Conseil d’État a enfin écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 29 et 30 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dès lors que :

(…) le décret attaqué, qui relève de l’exercice par le Gouvernement de son pouvoir réglementaire autonome pour fixer la procédure applicable devant la juridiction administrative, n’a pas été pris en application de ces articles ».

Par suite, le Conseil d’État rejette la requête.

CE, 28 avril 2023, Assoc Ecologie pour Le Havre et autres, n° 469305

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