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Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme – Publication au Journal officiel

Est paru au Journal officiel du 20 décembre 2023 le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 pris pour l’application de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui crée un article L. 171-4 dans le code de la construction et de l’habitation et un article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, relatifs à l’installation, sur la superficie d’aires ou de parcs de stationnement (désignés « parcs de stationnement » dans le décret) qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d’un bâtiment, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d’ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

Ce décret définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation liée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Il indique les critères d’exonérations et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

Il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

Le texte définit également les rénovations lourdes des parcs de stationnement déclenchant l’application des obligations liées à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 101 de la loi Climat et résilience.

En outre, il prévoit les critères d’exonération de ces obligations, dont le propriétaire devra justifier pour pouvoir bénéficier d’une telle exonération.

Enfin, le décret fixe un délai de caducité spécifique pour l’autorisation d’urbanisme portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l’article L. 111-19-1, à savoir les projets de parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ou les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés (environ 20 places). Il insère ainsi un article R. 424-17-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel l’autorisation d’urbanisme portant sur ces projets est périmée si, passé le délai de trois (3) ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux (2) années.

Publication à venir d’un Bulletin sur les dispositions contenues dans le décret n° 2023-1208

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