Droit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Infraction au code de l’urbanisme – Point de départ de la prescription – Achèvement des travaux et affectation de l’immeuble à sa destination (oui)

La Cour de cassation a jugé en matière de prescription pénale des travaux commis en infraction au code de l’urbanisme (art. L. 480-4 du code de l’urbanisme) que « s’agissant d’un ensemble de travaux procédant d’une entreprise unique, la prescription ne courait qu’à la date à laquelle l’immeuble était en état d’être affecté à sa destination, quand bien même les derniers travaux de pose de fermetures, revêtement de façades et toiture auraient été autorisés« .

Dans cette affaire, les contrevenants avaient obtenu un permis de construire en 2009 puis réalisé des travaux de démolition en l’absence de permis de démolir en 2009 et 2010 qui ont fait l’objet de procès-verbaux d’infraction. Par suite, ils ont obtenu un permis de démolir partiel en 2012 afin de régulariser la situation. Enfin, les pétitionnaires se sont vus délivrer une décision de non-opposition tacite à déclaration préalable en 2013 pour la pose de fermetures, revêtement de façade et toiture, et ont achevé les travaux en 2016.

Or, les citations à comparaître ont été délivrées en 2018.

La cour d’appel de Poitiers avait jugé que « la prescription court à compter de l’achèvement des travaux et que l’immeuble était en état d’être affecté à sa destination en avril 2016 » et non à la date d’achèvement des travaux délictuels c’est-à-dire, les travaux de démolition exécutés en 2009 et 2010.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et juge que les travaux poursuivis, achevés depuis moins de 6 ans aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, n’étaient pas prescrits en date des citations à comparaître.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, n° 20-86.773

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.