QPC – Exclusion des procédures de passation et d’attribution des contrats de la commande publique après une condamnation pénale – Transmission (oui)
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une décision en date du 17 novembre 2021, transmet au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique prévoyant l’exclusion de plein droit des procédures de passation et d’attribution des contrats de la commande publique des opérateurs ayant fait l’objet de certaines condamnations définitives.
Les requérants considèrent que ces exclusions de plein droit portent atteinte aux articles 8 et 16 de la DDHC et, plus particulièrement, aux principes de nécessité et d’individualisation des peines et d’accès au juge, aux motifs que :
- aucun juge ne s’est prononcé sur une telle exclusion ;
- les circonstances de fait et la personnalité de la personne concernée par l’exclusion ne sont nullement prises en considération ;
- il est impossible de faire varier la durée de l’exclusion ;
- la personne concernée ne peut apporter la preuve de sa fiabilité.
La Cour de cassation, après avoir indiqué que les dispositions législatives visées étaient applicables à la procédure et qu’elles n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, a estimé que :
Les questions posées présentent un caractère sérieux au regard du caractère automatique de la sanction prévue par les dispositions critiquées, d’une part, en l’absence de toute intervention d’un juge pour apprécier l’opportunité de son prononcé ou pour la moduler dans sa durée, d’autre part, en raison, sinon de l’absence, du moins du risque d’inadéquation des procédures existantes permettant à la personne concernée d’apporter la preuve qu’elle a pris des mesures correctrices susceptibles de démontrer qu’elle a mis en œuvre des mesures destinées à rétablir sa fiabilité.
Point n° 5.
Ainsi, selon la Cour, les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique sont susceptibles de porter atteinte aux principes susmentionnés et sont renvoyés au Conseil Constitutionnel.
Cour de cassation, 17 novembre 2021, n° 21-83.121
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