Inexactitudes ou omissions de la destination des constructions ou de la surface de plancher créée dans l’arrêté de permis de construire – Incidence sur la portée et la légalité du permis (non)
A la suite de la délivrance d’un arrêté de permis de construire par la commune de Charleville-Mézières du 17 juillet 2017 autorisant la société civile immobilière Charleville-Mézières Rue Thiers à réaliser des travaux sur construction existante avec changement de destination, restructuration et extension d’un ensemble commercial, un voisin de la parcelle du projet en demande l’annulation.
Par une décision en date du 20 décembre 2023, le Conseil d’État, après avoir rappelé que le permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis, considère que la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. (…) »
Conseil d’Etat, 20 décembre 2023, commune de Charleville-Mézières, n° 461552, Tab. Leb