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Expropriation – Article R. 221-1 CECUP – Article 6 CEDH – Demande de pièces – Régularité de l’ordonnance d’expropriation (oui)

Dans une décision publiée au Bulletin en date du 21 mars 2024, la Cour de cassation a précisé les conséquences sur la régularité de l’ordonnance d’expropriation de l’absence de respect du délai imparti au préfet pour transmettre au juge le dossier complété.

Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que dans le cas où le dossier ne comporterait pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6° du présent article, il appartient au juge de demander au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d’un mois.

En l’espèce, le juge de l’expropriation avait dans un premier temps demandé au préfet de compléter le dossier, puis, dans un second temps, avait sollicité le procès-verbal toujours manquant établi à la suite de l’enquête parcellaire.

Pour les deux demandes, le préfet avait répondu dans le délai d’un mois chaque fois imparti par le juge.

Or, le requérant soutenait qu’en prononçant l’expropriation alors que le délai d’un mois n’avait pas été respecté, le juge de l’expropriation aurait entaché son ordonnance d’un vice de forme.

La Cour de cassation confirme toutefois la décision du juge de l’expropriation et juge que :

6. Le non-respect du délai d’un mois, prévu à l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d’une ordonnance d’expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l’expropriation sur demande de celui- ci, n’entache pas d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation.

7. L’absence de sanction de ce délai ne contrevient pas au droit d’accès au juge dans un délai raisonnable, dès lors que la procédure judiciaire aux fins de transfert de propriété, qui suit la procédure administrative au cours de laquelle l’exproprié peut saisir le juge administratif de recours contre l’arrêté déclaratif d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, et précède la procédure judiciaire contradictoire aux fins de fixation des indemnités d’expropriation, se déroule non contradictoirement hors la présence des parties.

Cass. civ., 21 mars 2024, n° 23-11.813, Bull.

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