Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Contentieux de l'environnementDroit de l'environnement

Évaluation environnementale – Examen au cas par cas – Nomenclature annexée à l’article R. 122-2 c. env. – Aires de stationnement ouvertes au public (rubrique n° 41) – Prise en compte des emplacements réservés à l’administration (oui)

Dans une décision du 16 février 2024, le Conseil d’État a précisé le champ d’application de la rubrique 41 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, relative aux aires de stationnement ouvertes au public.

La Haute juridiction précise d’abord que :

5. Pour juger que les aires de stationnement prévues dans le projet ne relevaient pas de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, faute de comporter 50 unités de stationnement ou plus et donc que le projet dans son ensemble n’avait pas à faire l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu que la notion d’aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune. En statuant ainsi, en se fondant sur des critères inopérants par rapport à l’objet de la réglementation et alors qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Par suite, elle règle l’affaire au titre de la procédure de référé et relève que :

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de déchetterie de la communauté d’agglomération du Grand Avignon comporte, au niveau R 1, 46 places de stationnement dont 20 places destinées au personnel et 26 places destinées au public, et au niveau rez-de-chaussée, 9 places de stationnement dont 6 places destinées au personnel et 3 places destinées au public, soit un total de 55 places de stationnement. Dès lors que ces emplacements ont en partie vocation à accueillir du public, il résulte de ce qui été dit au point 5 que l’aire de stationnement de plus de 50 unités prévue par le projet doit être regardée comme ouverte au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et soumise par suite à un examen au cas par cas en vertu de ces dispositions afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Après avoir jugé que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et suspend l’exécution de la preuve de dépôt de déclaration ICPE.

CE, 16 février 2024, Association « Zone à protéger d’Agroparc », n° 472788

Réseaux sociaux