Droit de propriété – Droit de se clore – Infraction au code de l’urbanisme
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le droit de propriété comme celui de se clore ne s’exerce, conformément à l’article 544 du code civil, que si l’on n’en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements.
Attendu que, pour condamner les prévenues sur le fondement combiné de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et des dispositions du plan local d’urbanisme, la cour d’appel relève qu’il résulte des dispositions susdites que l’édification d’une clôture d’une hauteur même inférieure à 2 m doit être précédée d’une déclaration de travaux dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, ainsi que dans certains périmètres sensibles et zones d’environnement protégé.
Cour de cassation, ch. crim., 22 octobre 2019, n° 18-86775