Préemption

Droit de préemption urbain – Projet ou action d’aménagement (oui) – Politique locale de l’habitat (oui) – Hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine :

Par une décision en date du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat a estimé qu’était constitutive d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme pour l’exercice du droit de préemption urbain, le fait de permettre à une commune de disposer des locaux destinés à l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée compte tenu du constat d’afflux massif de ces personnes opéré par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.

« 4. En premier lieu, pour l’application de ces dispositions, l’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée, compte tenu du constat d’afflux massif de ces personnes opéré par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 visée ci-dessus, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, peut être regardé comme s’inscrivant dans une politique locale de l’habitat et comme constituant une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, en retenant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige le moyen tiré de ce que le motif de la préemption, destinée à permettre à la commune de disposer de locaux pour l’hébergement des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, ne constituait pas une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

CE, 13 octobre 2023, SCI SZ, n°468694, Tab. Leb.

Réseaux sociaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *