Domaine public – Occupation irrégulière – Indemnisation – Prescription de l’action en réparation – application article 2224 du code civil (Oui)
Dans une décision en date du 15 avril 2024 publiée aux tables, le Conseil d’État a précisé les conditions de la prescription de l’action en réparation en cas d’occupation illégale du domaine public.
Il rappelle d’abord que l’’indemnité due par l’occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l’autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
Le Conseil d’État juge ensuite qu’il résulte de l’article 2224 du code civil, dont il y a lieu de faire application aux demandes d’indemnités au titre de l’occupation sans titre du domaine public, qui ne sont ni des produits, ni des redevances de ce domaine, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation.
« 3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) « . L’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l’occupant et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L’autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l’occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
4. Aux termes de l’article 2224 du code civil : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « . Il résulte de ces dispositions, applicables aux actions tendant à obtenir la réparation du préjudice subi à raison de l’occupation sans titre du domaine public, qui ne sont pas relatives à des produits ou redevances du domaine public au sens de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a eu ou devait avoir connaissance de cette occupation irrégulière. Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code. »
En l’espèce, la société SNCF Réseau avait saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande indemnitaire en raison du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par M. A. au titre de l’année 2014.
Le Conseil d’Etat considère que l’indemnité d’occupation irrégulière due au titre de l’année 2014 est devenue exigible le 1er janvier 2015. Dès lors, la demande indemnitaire introduite postérieurement au 1er janvier 2020 était irrecevable.
CE, 15 avril 2024, SA SNCF Réseau, n° 470475, Tab.