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Publication au JORF – Décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers – Précisions sur les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme

Publié au Journal officiel du 9 avril 2024, le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers précise les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et photovoltaïques au sol compatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur des terrains naturels, agricoles et forestiers (cf. notre bulletin dédié au régime de l’agrivoltaïsme – “Développement et conditions d’implantation de l’agrivoltaïsme : l’amour est dans le décret”).

En particulier, le décret (articles 3 à 5) précise le régime des autorisations d’urbanisme relatives à ces projets ainsi que le contenu des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme.

L’article 3 dudit décret vient rétablir l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme fixant les pièces et justifications à apporter au dossier lorsque la demande d’autorisation d’urbanisme porte sur une installation agrivoltaïque (Article. R. 431-37, III.) :

« 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 du code de l’énergie ;
« 2° Une note technique justifiant que l’installation, l’ouvrage ou la construction fournit au moins l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l’article L. 314-36 du code de l’énergie selon les conditions fixées à l’un des articles R. 314-110 à R. 314-113 du même code et qu’il ne porte pas une atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services ;
« 3° Une note technique justifiant que la production agricole est l’activité principale de la parcelle agricole conformément à l’article R. 314-118 du code de l’énergie ;
« 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu’elle assure des revenus durables à l’exploitant agricole conformément aux articles R. 314-114 à R. 314-117 du code de l’énergie ;
« 5° S’il y a lieu, d’une description de la zone témoin prévue en application de l’article R. 314-114 du code de l’énergie ;
« 6° Une attestation certifiant que l’agriculteur est actif, au sens de l’article R. 314-109 du code de l’énergie ».

Concernant les installations photovoltaïques au sol compatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur des terrains naturels, agricoles et forestiers, le II. de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme dispose que le dossier devra comporter :

  • un document permettant de justifier le respect des critères prévus à l’article R. 111-20-1 du code de l’urbanisme, en détaillant les modalités d’implantation et les caractéristiques techniques du projet, et plus précisément en justifiant que (i) l’installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et (ii) qu’elle n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ;
  • un document permettant de justifier que l’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole est nécessaire à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
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