Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Domaine public français à l’étranger – Dérogation contractuelle à la compétence du juge administratif français (non)

Par une décision du 25 juin 2021, le Conseil d’État s’est prononcé sur la compétence des juridictions administratives françaises en matière de contentieux portant sur une occupation d’une dépendance du domaine public située à l’étranger alors même que les parties prévoyaient une application des lois étrangères. 

Pour le Conseil d’État, entrent dans le champ d’application du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P ») tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l’étranger :  

« les biens immobiliers appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 de ce code et qui répondent aux critères d’appartenance au domaine public, désormais fixés par l’article L.2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu’ils sont situés à l’étranger »

Point n° 2.

Dès lors, s’agissant d’une dépendance du domaine public, le Conseil d’État a considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative française en application de l’article L. 2331-1 du CG3P. 

La circonstance que le contrat de concession stipulait expressément qu’il était régi par la loi italienne est sans incidence sur la compétence des juridictions françaises. Le Conseil d’État juge à ce titre que :

La compétence ainsi conférée au juge administratif, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur le territoire d’un État autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet État. 

Point n° 4.

Par conséquent, dans une telle hypothèse, il revient au juge administratif d’appliquer le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 438032, Rec. Leb.

Réseaux sociaux