Droit de l'urbanisme

Demande de permis de construire déposée par plusieurs personnes – Notification du refus exprès à l’un des demandeurs – Autorisation tacite pour les autres au terme du délai d’instruction (non)

Le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions quant à l’hypothèse d’une pluralité de pétitionnaires à une demande d’autorisation d’urbanisme.

Il devait ainsi déterminer si, d’une part, l’autorité compétente devait notifier sa décision à tous les pétitionnaires de la demande, et si, d’autre part, en cas de refus, l’absence de notification à certains demandeurs leur ouvrait le bénéfice d’une autorisation tacite à l’expiration du délai d’instruction.

Par une décision du 2 avril 2021, mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat considère que :

Lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

Ainsi, en principe, si un refus d’autorisation a bien été notifié à l’un des pétitionnaires, avant l’expiration du délai d’instruction, les autres demandeurs ne pourront se prévaloir de l’existence d’un permis tacite qui serait né à leur égard. Cependant, si la décision expresse de refus repose uniquement sur des considérations liées à la situation de l’un des demandeurs et pour des motifs propres à son projet, les autres pétitionnaires pourront se prévaloir d’une autorisation tacite, pour leur propre projet de construction, s’ils n’ont pas reçu de décision expresse à l’issu du délai d’instruction.

Conseil d’Etat, 2 avril 2021, “Société Serpe”, n° 427931, Tab. Leb.

Réseaux sociaux

Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *