Défaut de confirmation du maintien de ses conclusions (art. R. 612-5-1 du CJA) – Délai franc (oui)
Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, l’article R. 612-5-1 du CJA dispose que :
Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Rappelant au préalable « qu’il ne peut être donné acte d’un désistement au titre de l’article précité que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et s’il s’est abstenu de répondre en temps utile« , le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que le délai imparti par le président de la formation de jugement a le caractère d’un délai franc.
Conseil d’Etat, 24 octobre 2019, n° 424812, Tab. Leb.