ActualitésDroit de l'urbanisme

Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation

Ce décret publié au JO le 27 décembre 2022, précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme issu de la loi climat et résilience, permettant aux autorités publiques de déroger aux règles d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser des projets prévoyant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Le décret crée un nouvel article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel :

« La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L.152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation.

Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. »

En conséquence, s’agissant de la règle de hauteur, le dépassement autorisé est limité à un mètre en tout point, hors végétation.

Et en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions prévu par l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme il sera possible de déroger aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le règlement du PLU.

Toutefois, cette dérogation reste encadrée par les dispositions de l’article R. 152-9 du même code aux termes desquelles :

« La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »

En outre, l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme indique que la dérogation ne pourra être accordée qu’au moyen d’une décision motivée.

Enfin, en application de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme, pour bénéficier d’une telle dérogation, il sera nécessaire que le porteur de projet joigne à sa demande d’autorisation une demande explicite en ce sens. Cette demande devra inclure une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et conditions fixés par le nouvel article R.152-5-1 du code de l’urbanisme.

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