Décret d’application – Loi « climat et résilience » – Verdissement et dématérialisation de la commande publique
A été publié au JORF du 3 mai 2022 le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique (ci-après « CCP ») en application de l’article 35 de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021.
Une consultation publique sur le projet de ce décret avait été lancée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie du 7 au 27 janvier 2022 (cf. notre veille).
Ce décret modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de la commande publique, à savoir :
- il supprime la possibilité de définir, dans les marchés publics, un critère d’attribution fondé uniquement sur le prix. Dorénavant, seul le critère unique du coût, « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie […] et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », peut être utilisé (modification de l’article R. 2152-7 CCP) ;
- il oblige les autorités concédantes à prendre en compte « les caractéristiques environnementales de l’offre » dans au moins l’un des critères d’attribution (modification de l’article R. 3124-4 CCP) ;
- il prévoit l’entrée en vigueur, dès le 4 mai 2022, du 5° du II et du 6° du III de l’article 35 de la loi du 22 août 2021. Ces dispositions créent une nouvelle hypothèse d’interdiction facultative de soumissionner pour les sociétés soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce n’ayant pas satisfait l’obligation d’établir un plan de vigilance (insertion des articles L. 2141-7 et L. 3123-7 au sein du CCP) ;
- il abaisse le montant total annuel des achats (de 100 millions d’euros hors taxes à 50 millions d’euros hors taxes) à partir duquel les collectivités territoriales et les acheteurs sont soumis à l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) en application de l’article L. 2111-3 du CCP (modification de l’article D. 2111-3 CCP) ;
- il impose aux concessionnaires de décrire, dans le rapport annuel d’information communiqué à l’autorité concédante, les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique (modification de l’article R. 3131-3 CCP) ;
- il précise les nouvelles modalités de publication des données essentielles par l’autorité concédante sur le portail national des données ouvertes (modification de l’article R. 3131-1 CCP) ;
- il indique les données essentielles sur lesquelles sera dorénavant fondé le recensement économique des marchés publics, réalisé chaque année par l’observatoire économique de la commande publique (modification de l’article D. 2196-6 CCP et insertion de l’article D. 2396-2-1 au sein du CCP).
À l’exception de la nouvelle hypothèse d’interdiction de soumissionner facultative (articles L. 2141-7 et L. 3123-7 CCP), ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 21 août 2026.