Décision valant refus d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude – « Critère de la gravité » – Recevabilité du recours
Le recours contentieux formé contre une décision valant refus d’abrogation ou de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude est recevable, quelle que soit la date de la demande initiale déposée auprès de l’administration. Le Conseil d’Etat précise qu’il incombe au juge de l’excès de pouvoir « de vérifier la réalité de la fraude alléguée » et « de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait ». Au cas d’espèce, il a néanmoins considéré que l’imprécision du document graphique ne saurait être regardée comme constitutive d’une fraude, et a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Paris aurait refusé d’exercer son pouvoir de retirer le permis de construire – CE, 5 février 2018, n° 407149, Tab. Rec.