Servitude de passage des piétons le long du littoral (L. 160-6 du code de l’urbanisme) – Irrégularité de l’enquête publique – Jurisprudence « Danthony »
Le juge administratif précise que les propriétaires intéressés mentionnés à l’article R. 160-18 du code de l’urbanisme (désormais R. 121-21 du code de l’urbanisme) s’entendent des propriétaires des parcelles concernées soit par les modifications envisagées par l’autorité administrative du tracé ou des caractéristiques de la servitude autorisant le passage des piétons le long du littoral, soit par la suspension de celle-ci, et ne se limite pas aux seuls propriétaires ayant exprimé le souhait qu’il soit procédé à une visite des lieux par le commissaire enquêteur. Ainsi, l’omission de convocation des propriétaires concernés par la modification de la servitude, dès lors qu’une visite des lieux a été organisée par le commissaire enquêteur, a pour effet de priver ces derniers d’une garantie entachant d’illégalité l’arrêté litigieux – CAA Nantes, 2 février 2018, n° 17NT01380