Cristallisation des moyens – Limite aux pouvoirs du juge
Il résulte de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative que si le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, peut fixer par ordonnance, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, une telle faculté n’est possible qu’après l’expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense.
CE, 30 janvier 2020, n° 426346, Tab. Leb.
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