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Contentieux de l’urbanisme

Contrôle de la légalité d’un PLU – Appréciation rigoureuse du respect des normes et impératifs liés à la protection de l’environnement (oui)

Saisi d’un recours en annulation formé par une association de défense de l’environnement à l’encontre de la délibération du conseil municipal de la commune du Grand-Bornand approuvant son PLU, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, par une décision du 6 mars 2024, que cet acte était entaché de deux vices de légalité.

D’une part, le juge administratif relève que l’évaluation environnementale se borne à mentionner que les effets du PLU « sur les différentes pollutions et qualités des milieux, sur les ressources naturelles et leurs usages, ainsi que sur les risques pour l’homme et la santé » sont inexistants à modérés, sans préciser les mesures prévues pour les éviter, les réduire et, le cas échéant, les compenser.

Il retient également que l’évaluation environnementale ne comprend « aucune analyse sur l’eau destinée au développement de la neige de culture ».

D’autre part, le tribunal administratif de Grenoble juge que le rapport de présentation du PLU est entaché d’incohérences.

En effet, si celui-ci fait état d’« un accroissement de la population faisant passer la population communale de 2250 à environ 2600 habitants à l’horizon de 2030 » pour justifier la création de 420 logements, le tribunal administratif relève que l’évaluation de la population actuelle ne se fonde sur aucune pièce, et que l’application du taux annuel d’augmentation de la population retenu ne permet pas d’atteindre les 2600 habitants à l’horizon 2030.

Dans cette perspective, il relève également qu’« à supposer que la population communale augmente dans les proportions indiquées par le rapport de présentation, l’augmentation de 350 habitants n’explique pas la création de 420 logements pour les résidences principales et permanentes ».

Ainsi, en application des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et après avoir estimé que ces vices sont de nature à nuire à l’information du public et exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, le juge a sursis à statuer afin de permettre à la commune de les régulariser.

TA Grenoble, 6 mars 2024, n° 2003742

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