ConstructionDroit pénal de l'urbanisme

Construction irrégulière – Démolition par le promoteur après revente (oui)

Par un arrêt du 10 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné un promoteur immobilier à la démolition d’un parking réalisé sans permis de construire en dépit de sa revente à un particulier.

En l’espèce, la société de promotion immobilière avait réalisé 10 logements conformément à un permis accordé en 2010 en vue de leur vente. Postérieurement à la déclaration d’achèvement des travaux portée au 30 décembre 2011, trois places de stationnement supplémentaires, non prévues au permis, ont été réalisées, et ce en méconnaissance du PLU.

Ces places ont par la suite été revendues à un particulier en mai 2013.

En août 2013, les réalisations irrégulières ont été constatées et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

La société de promotion immobilière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution de travaux non autorisés par le permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme (PLU), et notamment pour avoir diminué les espaces verts prévus au profit de cinq places de stationnement.

Condamné en appel à la remise en état des lieux, le promoteur, dans son pourvoi, soutient que seul le bénéficiaire des travaux, au jour de la condamnation, pouvait être condamné à une mesure de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation en application notamment de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme.

Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, la Cour de cassation se place au jour de la commission de l’infraction pour retenir que la société de promotion immobilière était le bénéficiaire des travaux.

41. Ils (les juges) retiennent enfin que les mesures de restitution suivent le bien en quelque main qu’il passe et peuvent être exécutées alors que le bien a été cédé à un tiers de bonne foi, que la société ne saurait s’opposer à la mise en conformité des travaux avec le permis de construire initial au motif que le bien ne lui appartient plus, que le préfet de la Gironde a sollicité la mise en conformité, la situation n’étant pas régularisable, et que les constructeurs troublent l’ordre public par la violation des règles d’urbanisme en ne préservant ni l’environnement ni les conditions d’occupation des sols et de l’espace.

42. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la société prévenue, promoteur immobilier et propriétaire de l’ouvrage, était le bénéficiaire des travaux, la cour d’appel a justifié sa décision.


43. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Par suite, la société est condamnée au paiement d’une amende et à la remise en état des lieux.

Cass. Crim., 10 mai 2022, n° 21-84.389 F-D

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