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Droit de l'énergieDroit de l'environnementEolien

Conformité partielle à la constitution de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Saisi par soixante députés, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision relative à la conformité à la Constitution de la Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi ENR).

Le Conseil Constitutionnel confirme la constitutionnalité de la loi, à l’exception de certains articles censurés d’office car constituant des cavaliers législatifs. Est notamment confirmée la conformité à la Constitution des articles 19 et 23 de la loi.

  • Sur la conformité de l’article 19 relatif à la présomption d’intérêt public majeur concernant la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique

Les députés requérants contestaient cette disposition, considérant qu’elle aurait porté une atteinte excessive au droit au procès équitable, au droit au recours juridictionnel et aux exigences de la Charte de l’environnement, car elle favoriserait une implantation systématique des projets concernés.

Le Conseil Constitutionnel écarte cet argumentaire et énonce :

26. D’une part, il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions visent à favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie. Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

27. D’autre part, la présomption instituée par les dispositions contestées ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

La conformité à la Constitution de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est validée.

  • Sur la conformité de l’article 23 instituant une obligation pour l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale de notifier celui-ci à l’auteur et au bénéficiaire de la décision sous peine d’irrecevabilité

Cette disposition était contestée par les députés requérants sur le fondement de l’article 16 de la DDHC, considérant qu’elle pourrait dissuader les requérants d’agir à l’encontre de ces décisions.

Cet argumentaire est également écarté :

35. Les dispositions contestées se bornent à exiger du requérant l’accomplissement d’une simple formalité visant à assurer, suivant un objectif de sécurité juridique, que les bénéficiaires d’autorisations environnementales sont informés rapidement des contestations dirigées contre les autorisations qui leur sont accordées. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

Conseil Constitutionnel, décision n°2023-848 DC du 9 mars 2023

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