Compétence du juge du référé mesures utiles pour ordonner la restitution des biens de retour d’une concession (oui) – Qualification de biens de retour des biens immatériels relatifs aux droits d’administration des pages de réseaux sociaux (oui)
Dans une décision du 16 mai 2022, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État a, d’une part, reconnu la compétence du juge des référés mesures utiles pour ordonner à l’ancien délégataire de l’administration, éventuellement sous astreinte, la restitution des biens de retour d’une concession afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement et, d’autre part, qualifié de biens de retour les biens immatériels relatifs aux droits d’administration des pages de réseaux sociaux.
En l’espèce, la commune de Nîmes avait engagé une consultation en 2020 en vue de l’attribution d’une concession de service public visant à confier à un concessionnaire une mission de service public culturel et touristique consistant en la communication et la valorisation des Arènes, de la Maison Carrée et de la Tour Magne. Le délégataire sortant, la société C., a déposé une offre qui n’a pas été retenue.
Sur la requête de la commune de Nîmes, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le 28 octobre 2021 à la société C. de suspendre toute action de destruction et de s’assurer de la conservation des biens matériels et immatériels susceptibles d’être qualifiés de biens de retour. La commune de Nîmes a saisi le juge du référé mesures-utiles du tribunal administratif de Nîmes afin que celui-ci se prononce sur la qualification de biens de retour de certains biens matériels et immatériels relatifs à la délégation et enjoigne, le cas échéant, à l’ancien délégataire de les restituer. Face au rejet de sa demande, la commune de Nîmes s’est pourvue en cassation.
Concernant la compétence du juge administratif, le Conseil d’État estime qu’eu égard à la circonstance selon laquelle la demande de la commune ne tendait qu’à la restitution des « différents supports, matériels ou non, ainsi que des droits d’administration de pages hébergées sur les réseaux sociaux sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par ces pages » au sens de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge s’est considéré compétent (cf. point 8).
Concernant la qualification de biens de retours, il considère comme tel :
- le film relatif à la Maison carrée, nécessaire à sa réouverture (cf. points 10 et 11) ;
- les droits d’administration des pages des réseaux sociaux, nécessaires à la promotion des monuments objets de la délégation et permettant au délégataire de répondre à la mission qui lui a été confiée (cf. points 12 à 14) ;
- les décors créés permettant l’organisation d’évènements culturels, nécessaires au service public (cf. points 15 à 17) ;
Par conséquent, et après avoir reconnu que la restitution de ces biens présentait un caractère d’urgence et d’utilité, le Conseil d’État enjoint la société C. de restituer à la commune de Nîmes ces biens dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Conseil d’État, 16 mai 2022, n° 459904, Rec. Leb.