Qualification d’ensemble immobilier unique et pluralité de permis de construire – Application de la jurisprudence « Ville de Grenoble »
Après avoir constaté que les deux bâtiments disposaient de vocations fonctionnelles autonomes (distinction physique, emplacement sur des lots distincts du lotissement, accès, parties communes et équipements techniques distincts et autonomes) et que les demandes de permis de construire avaient permis à l’administration de se livrer à une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique, les juges ont considéré que l’ampleur du projet (189 logements au total) et la complexité du projet constitué de deux résidences fonctionnellement autonomes justifiaient, sur ce fondement, la délivrance d’autorisations d’urbanisme distinctes (vu sur FilDp).
Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2019, « SARL La Chanalette », n° 1802945.
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